« Article 23. – Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, auront directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite action, si la provocation a été suivie d’effet.
« Cette disposition sera également applicable lorsque la provocation n’aura été suivie que d’une tentative de crime prévue par l’article 2 du code pénal ».
« Article 29. – Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation . La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
« Article 32. – La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12000 euros.
« La diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée sera punie d’un an d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende ou de l’une de ces deux peines seulement.
« Sera punie des peines prévues à l’alinéa précédent la diffamation commise par les mêmes moyens envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap.
« En cas de condamnation pour l’un des faits prévus par les deux alinéas précédents, le tribunal pourra en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ».
Bonjour.
Copie de mon message envoyé début juillet sur Arnaques en série | Mise en garde aux auto-entrepreneurs mais pas publié.
Moi aussi j’ai travaillé pour la société promotiva en tant que téléop. Quand ils ont stoppé ma mission, ils m’ont envoyé le récap; je n’étais pas d’accord, on a discuté et on m’a fournis des preuves des résultats. Ils avaient oublié 2 RDV, je les ai ajouté à ma facture qu’ils m ‘ont payé.
Mettez vous en rapport avec eux, demandez que l’on vous explique bien à quoi correspond le relevé (au besoin demandez le détail de chaque RDV) et si vous êtes en règle (N°enregistrement valable), ils vous paieront je pense.
J’ai voulu témoigner car étant professionnelle dans le métier depuis plus de 10 ans, j’ai de nombreux impayés…Eux ils m’ont payé!
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Bonjour Iris, en effet, je connais ton dossier. Tu as raison de dire que l’on peut ne pas être d’accord avec la prestation…des deux côtés d’ailleurs. Mais après une explication honnête, on trouve toujours une solution. Les gens qui écrivent des mensonges ont été payé (s’ils le conteste, qu’ils dévoilent leur réelle identité et je m’engage à publier dans ce blog la preuve de virement sur leur compte bancaire accompagnée de la copie de leur dernière facture).
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difficile de croire en la sincerité de Mac Lemaire
qu’il honore d abord les contrats qu’il signe et paye ses commerciaux comme il se doit
j’en fait l’amère expérience
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